37.3. Jusqu’au 31 décembre 1999, la limite de charge visée dans l’article 20 pour les catégories A.24 et A.25 est majorée de 1 750 kg à l’égard des ensembles de véhicules routiers non visés par l’article 37.2, dont l’assemblage de la remorque est antérieur au mois de novembre 1998.